Comment contester la taxe d’habitation sur les locaux vacants (THLV) et la taxe annuelle sur les logements vacants (TLV) ?

Suite à l’article Peut-on demander le dégrèvement de la taxe foncière pour un local d’habitation non loué ? qui a rencontré un certain succès ces derniers jours, je vous propose d’étudier aujourd’hui deux situations vous permettant de contester la taxe d’habitation sur les locaux vacants (THLV).

Avant toute chose, il convient de rappeler qu’en matière de taxes locales, les réclamations contentieuses sont à formuler au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement (cf. l’article R*196-2 du Livre des Procédures Fiscales). En d’autres termes, au 1er janvier 2022, vous ne pourrez plus contester la THLV de l’année 2020.

Alors, comment contester la THLV ? Il faut partir du texte, en l’occurrence de l’article 1407 bis du Code Général des Impôts (CGI) qui dispose que les communes autres que celles visées à l’article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, assujettir à la taxe d’habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l’année d’imposition. La vacance s’apprécie au sens des V et VI de l’article 232.

L’article 232 du CGI fait référence quant à lui à la taxe annuelle sur les locaux vacants (TLV), applicable dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant… Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée.

De ce qui précède, les critères de la vacance sont les mêmes, que l’on parle de la THLV ou de la TLV. Il faut donc que le logement :

  • soit habitable, c’est-à-dire clos, couvert et pourvu des éléments de confort minimum (installation électrique, eau courante, équipement sanitaire), et non meublé
  • soit vacant depuis plus de deux années consécutives au 1er janvier de l’année d’imposition. En clair, le délai de vacance est décompté du 1er janvier N-2 au 1er janvier N (année d’imposition) inclus.

Dès lors, à la lecture de ces critères, vous voyez rapidement quelles sont les pistes pour contester la THLV et la TLV :

  • le logement est inhabitable, nécessitant la réalisation de travaux importants sur le gros œuvre (murs, charpente, etc) ou des travaux de réfection ou d’installation d’ éléments de confort minimum (équipement sanitaire élémentaire, chauffage, électricité, eau courante, ensemble des fenêtres et portes extérieures). Il est admis qu’un devis portant des travaux valorisés à au moins 25% de la valeur vénale du logement au 1er janvier de l’année d’imposition entraîne le dégrèvement de la taxe sans difficulté particulière
  • le logement a été occupé entre le 1er janvier N-2 au 1er janvier N, en particulier plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours d’une année de référence ; dans ce cas, la production d’un bail, de quittances d’eau ou d’électricité pourra étayer votre réclamation. Malheureusement, une occupation momentanée ne permet pas de faire échec à l’imposition.
  • et si le logement était meublé ? En général, c’est la taxe d’habitation qui sera appliquée, après dégrèvement de la THLV ou de la TLV…

J’espère que cet article vous sera utile dans vos démarches. A bientôt ! FiscaliT

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